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Article 132-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.