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Article 132-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.