Article 132-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.