Article 132-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.