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Article 132-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.