Article 132-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.