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Article 132-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.