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Article 132-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.