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Article 132-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.