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Article 132-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.