Article 132-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 132-36.