Article 132-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.