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Article 132-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.