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Article 132-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.