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Article 132-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.