Article 132-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.