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Article 132-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.