Article 132-16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-16-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.