Article 132-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.