Article 132-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-16-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.