Articles

Article 132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 20 000 F.