Article 132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.