Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
La grâce ou le relèvement intervenus après la confusion s'appliquent à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.