Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.