Article 131-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.