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Article 131-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.