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Article 131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.