Article 131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.