Article 131-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 131-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.