Article 131-36-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 131-36-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.
Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.