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Article 131-36-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 131-36-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.