Article 131-36-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 131-36-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.