Article 131-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.