Articles

Article 131-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 131-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.