Article 131-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.