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Article 131-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.