Article 131-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 131-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code pénal)
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Toutefois, l'interdiction du territoire n'est pas applicable à l'encontre :
1° D'un condamné qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
2° D'un condamné qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans ;
3° D'un condamné père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
4° D'un condamné marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.