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Article 131-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.