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Article 131-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.