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Article 131-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.