Article 131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.