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Article 131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.