Article 131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.