Article 131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.