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Article 131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.