Articles

Article 131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.