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Article 131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.