Article 131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.