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Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :

1° Dix ans au plus ;

2° Sept ans au plus ;

3° Cinq ans au plus ;

4° Trois ans au plus ;

5° Deux ans au plus ;

6° Un an au plus ;

7° Six mois au plus ;

8° Deux mois au plus.