Article 131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus ;
2° Sept ans au plus ;
3° Cinq ans au plus ;
4° Trois ans au plus ;
5° Deux ans au plus ;
6° Un an au plus ;
7° Six mois au plus.