Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.