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Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.