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Article 122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.