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Article 122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.