Article 121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.